Une affaire de droit au Chili : La question des Mapuche

Mireille Fanon-Mendès-France
Fondation Frantz Fanon
membre de l’Association internationale des Juristes démocrates
observatrice internationale mandatée par le Comité de soutien aux prisonniers Mapuche et par France Libertés- Fondation Danièle Mitterrand

Canete -petite ville de la région du Bio-bio et de la Araucana-, 6 décembre 2010, où s’ouvre la première audience réservée à l’audition de témoins protégés dans le cadre du procès -débuté le 8 novembre dernier- de 12 militants ou proches de la CAM jugés pour des actes de « résistance » menés entre 2005 et 2009 dans le but de récupérer leurs terres.

Les revendications des Mapuche

Emprisonnés dans différentes prisons du Chili, depuis avril 2009, la trentaine de militants Mapuche, demandent :

• la libération de l’ensemble des prisonniers politiques Mapuche détenus dans différentes prisons du Chili
• la fin de la militarisation des zones Mapuche
• l’application pleine et entière de leurs droits civils et politiques
• la fin du recours à la loi dite anti-terroriste -loi 18.134- adoptée par la dictature militaire de Pinochet. A l’issue d’une longue grève de la faim, le gouvernement en juillet dernier avait annoncé qu’il n’y ferait plus recours, ce n’est toujours pas le cas
• le non recours à la justice militaire pour juger des civils -il faut rappeler que ce recours à des juridictions militaires est en contradiction avec les réglementations internationales-
• le droit fondamental à un procès juste et équitable
• la restitution des terres Mapuche
• la fin des discriminations sociales et politiques dont sont victimes les Mapuche

Les conséquences de la dépossession des terres Mapuche

Les Mapuche sont dépossédés de leurs terres depuis le début du XXème siècle. L’armée chilienne a commencé cette colonisation qui s’est poursuivie avec celle des entreprises forestières qui, aujourd’hui, occupent presque intégralement le territoire Mapuche -réduit en quelques années de 10 000 000 d’hectares à 500 000 !

A ces entreprises forestières qui focalisent toutes leurs productions sur l’eucalyptus et le pin dont la culture érode et favorise la contamination des sols, des eaux et des nappes souterraines. A ces cultures, s’ajoute celle du saumon, le développement de projet de centrales hydroélectriques, y compris celui de la construction d’un aéroport régional.

La destruction massive de l’éco-système porte préjudice à la société Mapuche tant sur le plan de leur vie quotidienne que sur les relations qu’ils entretiennent étroitement avec la cosmogonie et leur environnement.

Ne cessant de revendiquer leur droit sur leurs terres ancestrales, ils vivent dans une extrême pauvreté et sont victimes de discriminations dénoncées aussi bien par des organisations et institutions internationales que nationales, dont la Commission des droits de l’Homme de la Chambre des députés chilienne. Les gouvernements chiliens successifs n’ont d’autre réponse que de criminaliser leurs revendications et de les considérer comme des terroristes.

Quelques références relevant du cadre international

• L’Assemblée générale
Il faut rappeler que devant la domination coloniale et la violence exercée sur les peuples colonisés- dont le peuple Mapuche- l’Assemblée générale des Nations unies a manifesté sa conviction que « …le processus de libération est irrésistible et irréversible et que, pour éviter de graves crises, il faut mettre fin au colonialisme et à toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination … », ce qui est une injonction que se doivent de suivre tous les Etats qui maintiennent des peuples sous domination coloniale.

Par ailleurs, cette même Assemblée ne s’est pas privée de proclamer « le désir passionné de liberté de tous les peuples dépendants et le rôle décisif de ces peuples dans leur accession à l’indépendance ».

Au regard du droit international, le peuple Mapuche est dans son droit de revendiquer son droit à disposer de lui-même et à disposer librement de ses ressources naturelles. Disposer de ses richesses suppose qu’aucun peuple ne peut être dépouillé de son environnement au profit de qui que ce soit. Il s’agit bien ici de l’affirmation que le droit à l’environnement, et de ce qu’il produit, reste et doit rester aux peuples. Ce dont est exclu le peuple Mapuche.

• La Charte des Nations unies
N’oublions pas que « Nous, peuples des Nations » dans la Charte des Nations Unies avons demandé à ce que soient établies des relations internationales basées essentiellement sur la volonté de « proclamer la foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits ».

• Les deux Pactes internationaux
Cette intention s’est traduite par l’adoption simultanée de 2 Pactes relatifs, l’un aux droits civils et politiques, l’autre aux droits économiques sociaux et culturels.
Ces deux Pactes ont un article commun qui aurait dû engager la nature et la forme des relations internationales si les gouvernements ou les institutions internationales n’étaient mues par des enjeux de pouvoir, de domination et de profit. Non seulement de par cet article commun, les peuples peuvent disposer librement d’eux-mêmes, déterminer leur statut politique et assurer leur développement économique, social et culturel mais de plus, ils peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans être privés de leurs propres moyens de subsistance .
Si cet article 1 réaffirme le droit de tous les peuples à disposer d’eux mêmes, il fait obligation aux États parties de faciliter la réalisation de ce droit et de le respecter, car le droit à l’autodétermination est une règle de droit international largement reconnu, consacré par la Charte des Nations Unies et proclamé par l’ONU comme étant le droit de tout peuple à se soustraire à la domination coloniale .

Ce droit devrait être la garantie d’une société pluraliste et démocratique, selon la formulation contenue dans la revendication en faveur d’un nouvel ordre économique international de 1974 . En ce qui concerne le peuple Mapuche, ce n’est pas la cas.

Effectivement, le gouvernement chilien les discrimine, les poursuit, les criminalise et les condamne alors que le principe inaliénable du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes -faisant partie du droit coutumier- consacré par la Charte des Nations Unies et réaffirmé par la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale précise que « tout État a le devoir de s’abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait de leur droit à l’autodétermination … les peuples (…) ».

• Le droit au développement
La population Mapuche à qui est nié son droit à la souveraineté voit, de facto, son droit au développement ignoré. Ce droit au développement, défini dans la Déclaration sur le droit au développement met l’accent sur le développement en tant que droit des peuples en premier lieu et de l’individu en second. Avec cette Déclaration le droit au développement est au centre des droits de l’homme et s’intéresse à l’interdépendance entre les droits économiques, sociaux, politiques et culturels.

Si l’on considère le développement comme un droit des peuples, que ce soit des individus ou des nations, il s’ensuit que les gouvernements ont l’obligation de soutenir les politiques qui favorisent le développement. Cette obligation implique que les droits énoncés dans la Déclaration ne peuvent être aliénés, amputés ou supplantés. Cette approche signifie que tenant compte de l’interdépendance des droits de l’homme, le droit au développement nécessite un progrès simultané vers la réalisation des différents droits (droits civils et politiques, sociaux, économiques et culturels). Dans cette perspective, le droit au développement sous-entend que les progrès et les politiques mises en place vers la réalisation d’un droit particulier ne doivent pas se faire au détriment de l’engagement envers les autres.
Cette conception de la notion de développement du point de vue des droits des peuples est le premier ajout qualitatif fondamental issu de l’intégration d’une perspective fondée sur les droits de l’homme au droit au développement. Vu ainsi, la pauvreté résultant des choix politiques imposées par les Etats ou les Institutions Financières Internationales « est une violation des droits humains ».

 

La cour de Canete

Mais ce 6 décembre, devant la cour du district de Canete, ce sont 12 Mapuche, en détention préventive depuis 19 mois, qui se serrent, assis sur le banc disposé derrière les 5 avocats qui les représentent, dont 2 ont été désignés par l’Etat. En face d’eux se tient le juge ; sur leur droite, 3 procureurs accompagnés d’un des avocats des compagnies forestières !

Le juge confirme que durant les prochains jours seront entendus des témoins « cachés ». Tous les Mapuche sortent, sauf Victor Llanquileo qui est directement mis en cause par le premier témoin.

Audition du témoin 23
Cette première audition permet d’assister à une parodie de justice. Lors de l’interrogatoire des témoins – 4 seront entendus sur deux jours-, le seul objectif du procureur et de l’accusation était de démontrer que ces 12 militants sont des terroristes qui ont monté une entreprise de criminalité organisée.

Cet interrogatoire relève d’une véritable mascarade.
Les preuves apportées par ce témoin pourraient concerner n’importe quel autre prévenu tellement elles sont floues et ne sont pas individualisées.
Le juge, conscient de l’imprécision, vient à sa rescousse, relayé par le procureur qui le relaie et dicte ses réponses au témoin en l’interrogeant de telle manière qu’il n’a plus qu’à reprendre la partie de la question qui comprend la réponse attendue par l’accusation.

Lorsque dans son témoignage une contradiction est relevée par un avocat de la défense, le juge oriente une fois encore les réponses du témoin.

La défense, lors du contre-interrogatoire, s’enquiert de la déclaration qui devrait être signée par le témoin. S’en suit un échange surréaliste où le juge finit par préciser que malheureusement cet élément a dû être tout simplement effacé ! Le témoin finit par avouer qu’il ne sait ni lire ni écrire.

A chaque question posée par les avocats de la défense, l’accusation l’a délégitimée au prétexte qu’elle risquait de permettre l’identification du témoin et mettait sa vie en danger et ce quelque soit les éléments sur lesquels portait la question.

Audition du témoin 25
Ce témoin souffre d’un problème d’audition ce qui oblige de lui fournir un casque supplémentaire.
La défense tente de savoir si ce témoin a reconnu quelqu’un car il semble ne pas savoir de qui il parle. Il avoue qu’il n’a reconnu personne -il a un problème de vue- alors que lors de sa déclaration il avait avoué le contraire.
Il avoue avoir du mal à mettre ses idées au clair lorsqu’il a bu, ce qui lui était arrivé lorsque les événements ont eu lieu.
Devant tant d’imprécisions, l’accusation essaie de reprendre la main en précisant au témoin qu’il a lu sa déclaration et qu’il l’a signée -d’une croix !
A la défense, il affirme ne pas avoir lu sa déclaration du 14 janvier 2009, il ne sait même pas s’il l’a vu imprimée, même s’il a entendu le bruit de l’imprimante.

Audition du témoin 26
La défense s’étonne de ne pas avoir eu accès au témoignage de ce témoin et précise que ce dernier ne peut être retenu puisqu’il a lui-même participé à des actes pour lesquels les prévenus sont jugés mais le procureur affirme que ce témoin est apte à être entendu et précise qu’il est libre d’intégrer les éléments qu’il juge pertinents pour mener à bien son accusation.
Pour mieux étayer son « droit » à intégrer les éléments qu’il juge pertinents et mieux asseoir la crédibilité de ce témoin, le procureur oriente ses réponses, voire les suggère.
Lors du contre interrogatoire de la défense, celle-ci pointe le fait que le témoin
• a signé une déclaration dans laquelle il ne dit pas la vérité
• a obtenu sa libération et une remise de peine, après cette déclaration
• a été détenu pour les faits incriminés
• n’a aucun souvenir de la déclaration du 9 avril dans laquelle il a menti à propos de l’identification d’une personne
• avoue ne pas connaître les personnes qu’il a reconnues sur une photo

Le procureur, aidé du juge, a bouté toutes ces remarques au prétexte qu’y répondre permettrait d’identifier le témoin et de mettre sa vie en danger.

La défense possédait des éléments -fournissant une nouvelle preuve- qui permettaient de délégitimer ce témoin puisque, lors de son service militaire en 2004, il a été accusé de vols et a dû quitter son unité.
Pour toute réponse, le procureur affirme que la défense n’a de cesse d’intimider le témoin en vue d’obtenir sa rétractation.

Il ajoute que la défense manque d’anticipation, car elle aurait dû penser à la production d’une nouvelle preuve. Lors du protocole d’accord, la défense n’avait elle pas accepté de pas faire appel à de nouvelle preuve ! Dès lors, cette information ne peut être prise en compte.

3 témoins, 3 moments de déni du droit et du respect de la Rule of Law qui incombent à tous les personnels oeuvrant pour la justice.
Il s’agit d’une obstruction caractérisée au droit de la défense organisée par le procureur, avec l’appui du juge qui a abusé de son pouvoir judiciaire et l’a exercé de façon repréhensible.
Le juge, en agissant ainsi, n’a pas respecté le droit de la défense et donc à un procès juste et équitable. Toutes les décisions prises pour ne pas permettre à la défense d’obtenir de réponse sont fondées sur des éléments répréhensibles.

Dès lors, la défense serait habilitée à demander que la décision soit examinée par une cour d’appel, laquelle devrait s’appuyer sur la norme de l’abus de pouvoir judiciaire discrétionnaire pour procéder à la révision judiciaire. En effet, le pouvoir judiciaire discrétionnaire doit être exercé équitablement, sagement et impartialement, à défaut de quoi la décision rendue en première instance risquera fort d’être infirmée au motif d’abus de pouvoir judiciaire discrétionnaire.

Le juge a formulé des commentaires désobligeants et a fait preuve d’un parti pris flagrant, interrompant les interrogatoires, délégitimant les questions de la défense, entravant le droit à la défense et le travail des avocats.
Par ailleurs, il doit être dénoncé le fait que la plupart des communications concernant les témoins ont été transmises très tardivement aux avocats, entrave supplémentaire à leur travail et au droit de la défense.
Le juge et les procureurs ont commis intentionnellement le délit de subornation de témoin puisqu’ils ont obtenu des déclarations mensongères -témoins 25 et 26- en usant d’offres -témoin 26-. Cet acte relève, ni plus ni moins, de la corruption .

Doit être ajouté qu’aussi bien le juge que les procureurs ont, en tant que fonctionnaires de la justice chilienne, commis le délit de prévarication en manquant, par mauvaise foi, aux devoirs de leur emploi.
Le but essentiel est de museler la défense et de faire, définitivement, passer les militants Mapuche pour des terroristes auxquels doit s’appliquer une loi hors cadre.

Ces méthodes de subornation de témoins et de prévarication ont été utilisées dans de nombreux procès politiques aussi bien aux Etats-Unis -entre autres lors du procès de Mumia Abu Jamal où des témoins ont été subornés et lorsqu’ils sont revenus sur leurs témoignages ont été menacés de mort ou de représailles-, que par l’Etat d’Israël qui utilise fréquemment la subornation de témoins pour faire condamner des dirigeants politiques palestiniens -par exemple Marwan Barghouti – mais aussi de simples citoyens palestiniens -ainsi de Salah Hamouri .

Se trouvent ici questionnées les instrumentalisations de ce qui constitue le droit mais aussi les manipulations du droit et plus généralement des droits au profit d’une idéologie qui veut légaliser des pratiques liberticides contraires à toutes les normes internationales de protection des droits humains.

Et pour cela, cette idéologie impose l’idée que le terrorisme menace absolument toutes les sphères de la société, particulièrement lorsque des hommes et des femmes revendiquent leurs droits fondamentaux, dont celui à leur souveraineté et à leur terre. Ceux-ci sont alors présentés et assimilés à une menace et dès lors mener une lutte contre eux offre un nouveau cadre légitime, même si cette lutte se fonde sur toute une série de mesures liberticides et attentatoires aux droits humains, mesures incompatibles avec tout état démocratique ou qui s’affirme démocratique.

En définitive, cette lutte contre le terrorisme, quelque soit sa forme et sa gravité, vise à obstruer, à limiter, à empêcher, voire à éliminer l’exercice des droits fondamentaux et plus précisément à criminaliser tout type d’activité, y compris celles qui ont pour base la motivation politique.

Avec cette lutte contre le soit disant terrorisme, le droit national ou international apparaît nettement avec la fonction, non de changer les régimes juridiques ou de les améliorer, mais d’être utilisé, de plus en plus, comme un instrument de répression politico-idéologique et de remise en cause des droits politiques et civils.

C’est face à cela que se trouvent les Mapuche qui mènent une lutte exemplaire pour récupérer les terres dont ils sont spoliés.


1-Voir le site : http://www.manuchao.net/ 
2-Coordinacion Araucano Majevo
3-A. G. résolution 1514 (XV), (1961) « déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
4-idem
5-Préambule de la Charte des Nations Unies, 26/06/1945
6-idem
7-16 décembre 1966
8-Article 1, Pacte International des droits civils et politiques, Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels
9-Article 2, Pacte international des droits civils et politiques et Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels
10-résolution 1514 de 1961
11-dans ce qui se dégage des deux pactes internationaux de 1966
12-Déclaration de l’Assemblée générale de l’ONU
13-24 octobre 1970 ; Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies
14-adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 41/128, en date du 4 décembre 1986
15-Déclaration sur le droit au développement, Adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986
16-Déclaration universelle des droits de l’Homme
(extraits portant sur l’exercice du droit à la défense)
Article 7 : Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi.
Article 8 : Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 10:Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11 : Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

17-Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
2. Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle ;
b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix ;
c) A être jugée sans retard excessif ;
d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer ;
e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
f) A se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ;
g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.
5. Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6. Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

18-Voir le site de la campagne pour la libération de Mumia Abu Jamal : www.freemumia.org/
19-Voir le site de la campagne pour la libération de marwan Barghouti : www.liberezbarghouti.com/
20-Voir le site de la campagne pour la libération de Salah Hamouri : www.salah-hamouri.fr/

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