Rabat
21-23 janvier 2011
Mireille Fanon-Mendès France
association internationale des juristes démocrates
Fondation Frantz Fanon
UJFP
Les prisonniers politiques palestiniens
La question des prisonniers politiques palestiniens constitue un enjeu important et revêt un aspect politique essentiel car elle s’inscrit dans la lutte du peuple palestinien pour sa libération nationale et son indépendance.
Cette question interroge la politique de l’Etat d’Israël qui ne cesse de justifier l’enferment systématique et massif des Palestiniens pour des raisons majeures de sécurité alors que cela ne vient que compléter le processus de l’occupation.
Rappelons juste que depuis le début de l’occupation israélienne en 1967, 650 000 Palestiniens – 20% de la population palestinienne – ont connu les arrestations et depuis le début de la seconde Intifada, près de 35 000 Palestiniens de tous âges sont passés par les prisons ou les camps militaires israéliens.
Ces arrestations se pratiquent sans que la communauté internationale manifeste ouvertement son opposition à ce qui constitue -au regard de la 4ème Convention de Genève- une violation grave , même si certaines résolutions des Nations Unies ont dénoncé aussi bien les arrestations que les emprisonnements.
Le manque d’autonomie de nombreux pays, qui -que ce soit pour des raisons économiques ou politiques- font allégeance aux pays dits de l’axe du bien, dont les Etats-Unis, pas plus que la lutte contre le terrorisme soit disant international ne peuvent justifier le choix de politiques défensives, offensives et « préventives » tout en violant les normes impératives du droit international et du droit humanitaire international.
La question des prisonniers et le droit international
Faire le choix de ces politiques tout en violant l’ensemble des normes impératives du droit international et celles du droit humanitaire international, c’est maintenir toute une population sous occupation, alors qu’aussi bien le Conseil de Sécurité que l’Assemblée générale de l’ONU ont demandé que cette occupation, contraire au droit international, cesse ; c’est s’inscrire volontairement hors des normes qui régulent les rapports de force dans le cadre de la communauté internationale et dès lors, c’est remettre en cause l’article 2$4 de la Charte des Nations Unies qui interdit « l’usage de la force et la menace de l’usage de la force(…) incompatible avec les buts des Nations Unies » ; c’est laisser la plupart des pouvoirs à l’armée et aux responsables de l’Etat qui commanditent les actions illégales menées -qui sont autant de crimes de guerre, voire des crimes contre l’humanité- contre l’ensemble de la population palestinienne illégalement occupée ; c’est permettre que les responsables de ces actes illégaux jouissent de l’impunité alors que la Cour pénale internationale précise, dans le Préambule de ses statuts, vouloir la combattre et « y mettre un terme afin de concourir à la prévention de nouveaux crimes (…) parce que des crimes d’une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde ».
L’Etat d’Israël et l’acte illicite
Les crimes de guerre commis sous la responsabilité de l’Etat israélien sont autant d’actes illicite au regard du droit international et du droit humanitaire international.
Par situation illicite il faut comprendre, d’une part, la privation pour le peuple palestinien de son droit à exercer son droit à l’autodétermination et à disposer pleinement de ses ressources naturelles, y compris à choisir librement de sa représentation politique, d’autre part, la politique d’annexion menée par l’Etat d’Israël consistant en l’appropriation illégale du territoire palestinien -y compris les biens et propriétés de ces mêmes Palestiniens, alors qu’ils ont, en tant qu’occupés, le statut de personnes protégées- ; viennent s’y ajouter les crimes de guerre commis lors des nombreuses agressions contre les territoires palestiniens occupés -dont l’agression sur Gaza en 2008-2009-, les attentats ciblés, les arrestations massives et les détentions administratives, la torture, les traitements inhumains et dégradants subis lors des interrogatoires, l’enfermement d’enfants mineurs, le siège, -illégal et dénoncé par la communauté internationale- de la Bande de Gaza…
Il s’ensuit que, selon le droit international, la responsabilité de cet Etat est engagée .
Pour bien appréhender le régime de la responsabilité internationale, il faut le considérer à partir des travaux de la Commission de droit international (CDI) de l’ONU. Selon l’article 1 du projet de Code sur la responsabilité internationale de l’Etat « Tout fait internationalement illicite d’un Etat engage sa responsabilité internationale ».
La CIJ, dans son Avis consultatif sur le « Mur de l’apartheid », avait conclu que l’Etat d’Israël a violé et viole diverses obligations internationales . Il s’agit en fait d’un comportement illicite relevant typiquement d’un acte internationalement illicite qui découle directement de manquements graves en matière de respect des normes concernant la protection internationale des droits humains et de la protection des populations civiles en temps de guerre – 4e Convention de Genève.
La Cour a aussi fait un examen des conséquences de ces violations : l’Etat d’Israël, suite à cet acte illicite, est tenu par le droit international de mettre fin à cette situation illicite et a l’obligation juridique de réparer les dommages occasionnés .
La nature, dans le cas du peuple palestinien, de l’acte internationalement illicite israélien, concerne des obligations considérées comme « essentielles » pour la « communauté internationale tout entière » ; dès lors elles imposent de mettre « hors la loi les actes d’agression et le génocide et de respecter les principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection contre la discrimination raciale… Certains droits de protection correspondants se sont intégrés au droit international général, d’autres sont conférés par des instruments internationaux à caractère universel ou quasi universel » .
En 1970, dans un arrêt célèbre , la Cour internationale de Justice avait précisé qu’« une distinction essentielle doit être établie entre les obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d’un autre Etat …. Par leur nature même, les premières concernent tous les Etats. Vu l’importance des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés ; les obligations dont il s’agit sont des obligations erga omnes » .
Un des droits relevant de la catégorie des normes erga omnes est le droit des peuples à disposer d’eux mêmes, ainsi que l’a précisé la Cour de Justice, en tant que droit opposable à tous les Etats ; de ce fait, il fait partie, en droit international, des normes de base de nature objective qui s’imposent à la volonté de tous les Etats et des sujets de droit international .
Ce droit s’impose aux Etats qui le violent mais aussi à l’ensemble des Etats qui ont l’obligation de ne pas laisser ce droit être violé. Ne pas agir contre cette violation revient à engager la responsabilité de l’Etat tiers.
Face à l’acte illicite, la responsabilité des Etats tiers
Si la littérature juridique aborde généralement la problématique du régime de la responsabilité internationale selon la perspective de l’Etat directement impliqué dans un acte internationalement illicite, la question des effets juridiques envers les Etats tiers est, dans les faits, l’objet de peu d’attention . Cette question est importante compte tenu du fait que certaines règles de droit international, comme le droit des peuples à l’autodétermination, relèvent de règles erga omnes, mais que d’autres aussi, telle l’annexion des territoires, sont substantiellement contraires au droit international.
De là l’importance d’éclairer le point concernant les obligations des Etats qui n’ont pas directement participé à l’acte internationalement illicite.
A ce sujet, la CIJ a insisté en ce qui concerne les obligations des Etats tiers. « …Il appartient par ailleurs à tous les Etats de veiller, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, à ce que devienne effectif l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination et à ce qu’il soit mis fin aux entraves résultant de la construction du mur. En outre, tous les Etats parties à la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ont obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de faire respecter par l’Etat d’Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette convention »
Cela oblige les Etats tiers à ne pas reconnaître la situation illicite ; en conséquence, ces Etats tiers ont l’obligation de faire que l’acte illicite cesse et qu’il ne se prolonge pas dans le temps.
En fait, ils sont dans l’obligation de tout faire pour qu’une telle situation cesse immédiatement.
Pourtant, à l’heure actuelle, n’y a t il pas de facto une reconnaissance et une acceptation de l’occupation et de la situation que cela entraîne pour la vie des Palestiniens ? Ne respectant pas cette obligation, c’est leur responsabilité internationale qu’ils engagent.
L’article 3 des travaux de la Commission de droit international (CDI) de l’ONU établit les conditions requises pour que le régime de responsabilité joue efficacement. Ainsi, il y a fait internationalement illicite lorsque :
• « a. un comportement consistant en une action ou une omission est attribuable, d’après le droit international, à l’Etat
• b. ce comportement constitue une violation d’une obligation internationale […] »
Dès lors le caractère objectif et uniforme de la responsabilité internationale d’un Etat est clairement énoncé : obligation internationale –violation –responsabilité internationale (s’il y a violation alors qu’il y a obligation internationale, l’Etat est responsable des violations qu’il commet au plan international ; il engage donc sa responsabilité internationale et est redevable à l’ensemble de la communauté internationale.) Les voies de l’engagement de la responsabilité internationale sont l’action ou l’omission – base de l’acte internationalement illicite.
Ceci vaut aussi bien pour l’Etat d’Israël qui commet l’acte internationalement illicite que pour les Etats tiers qui le laisse commettre.
Le droit international, à propos de la responsabilité de l’Etat tiers face à des actes illicites qu’il n’a pas commis, est précis ; l’article 16 de l’Annuaire de la Commission de droit international, traitant de l’existence d’une violation dispose qu’il y a violation d’une obligation internationale par un État « ….. lorsqu’un fait dudit État n’est pas conforme à ce qui est requis de lui par cette obligation » , c’est à dire « non conforme » à une règle internationale de caractère coutumier ou conventionnel .
L’implication de l’Etat tiers dans la violation du droit international trouve sa source dans des circonstances particulières créées par l’assistance que celui-ci fournit à un autre Etat qui a commis ou commet l’acte internationalement illicite.
L’article 27 du Projet d’article sur le responsabilité de l’Etat traite spécifiquement de ce qu’en droit national on appelle complicité , c’est-à-dire le cas où un État fournit aide ou prête assistance à un autre État et facilite ainsi la commission d’un fait illicite.
Cet article précise qu’un « État qui aide ou assiste un autre État ou qui exerce sur un autre État un pouvoir de direction et de contrôle dans l’exécution d’un fait internationalement illicite est internationalement responsable pour avoir agi de la sorte si ledit État agit ainsi en connaissance des circonstances du fait internationalement illicite ».
Le point intéressant est celui de l’Etat tiers aidant ou assistant un autre Etat en tant qu’élément pouvant engager la responsabilité internationale de cet Etat tiers, même s’il ne participe pas directement à cet acte internationalement illicite.
Sa responsabilité internationale n’est pas exclue lorsqu’il fournit une aide volontaire à la réalisation d’un fait illicite ou à la prolongation dans le temps de cet acte. Le sens de cet article indique clairement que si l’État tiers aide, d’une manière ou d’une autre, l’État qui a commis l’acte illicite en finançant des activités qui lui permettent de commettre un acte internationalement illicite, alors sa responsabilité internationale sera engagée.
Dans les commentaires de cet article il est dit que « …la responsabilité de l’État, qui prête assistance, n’est engagée que s’il est établi qu’il l’a fait aux fins de « la perpétration d’un acte internationalement illicite ». Il faut donc qu’il y ait intention délibérée d’aider l’État assisté à commettre l’acte illicite… » .
Pour la Cour, l’une des obligations des Etats tiers est « … de favoriser, conjointement avec d’autres Etats ou séparément, la réalisation du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, conformément aux dispositions de la Charte, et d’aider l’Organisation des Nations Unies à s’acquitter des responsabilités que lui a conférées la Charte en ce qui concerne l’application de ce principe… » . Il est important de rappeler que cette résolution reflète le droit coutumier et constitue une interprétation de la Charte des Nations Unies.
Les Etats ont ainsi une obligation à agir pour que, là où un peuple est privé de ce droit – ce qui est bien le cas de la Palestine occupée- ou que son exercice est mis en péril, cette règle soit pleinement respectée.
Acte illicite : droit international versus droit national
Selon le projet sur la Responsabilité internationale au sein de la Commission du Droit International, tout fait internationalement illicite d’un Etat engage sa responsabilité internationale. Cette règle, générale, est formulée pour un régime de responsabilité objective. La notion de violation des règles de droit international, donc d’un acte internationalement illicite, repose entièrement sur l’existence de normes objectives. C’est le régime objectif de la responsabilité : le droit international ne prend pas en compte l’intentionnalité ou le degré volitif des autorités qui agissent en tant qu’organes de l’Etat. Suivant le principe général énoncé à l’article 3, la responsabilité des Etats apparaît lorsqu’un comportement attribuable à un Etat viole une obligation internationale. Il est déjà important de dire qu’il existe des cas où le comportement d’un Etat, qui n’agit pas en tant qu’organe ou qu’agent d’un autre Etat, est néanmoins imputable à ce dernier Etat. Cela, même si l’illicéité du comportement résulte, principalement ou non, d’une violation des obligations internationales du premier Etat. Mais comme le remarque l’article 3 cité, le fait internationalement illicite doit être imputable à un sujet de droit international, dans ce cas, l’Etat. La qualification de l’acte internationalement illicite est un principe indépendant de tout autre régime, y compris des règles internes régissant cette matière. Ainsi, sa qualification en tant qu’acte illicite, conséquence de la violation des règles de droit international, est une catégorie autonome par rapport à l’ordre juridique interne des Etats. Cette autonomie du droit international par rapport à l’ordre juridique interne a été retenue par la CDI : « le fait d’un Etat ne peut être qualifié d’internationalement illicite que d’après le droit international ».
Ainsi, si un acte est licite au regard de l’ordre interne d’un Etat ou suivant les statuts d’une organisation internationale, il n’en est pas moins un fait internationalement illicite si cet acte est contraire au droit international. La conséquence est la suivante : l’ordre juridique interne ou les statuts d’une organisation internationale ne peuvent prima facie être invoqués pour justifier une conduite que le droit international considère comme étant internationalement illicite ».
Les relations privilégiées entre les Etats tiers et l’Etat d’Israël
Au regard de ce qui vient d’être analysé, que dire des accords de coopération économique, culturel, scientifique et technologique entre certains Etats et l’Etat d’Israël, entre l’Union européenne et ce même Etat et de leur réhaussement ?
Que dire de l’admission de l’Etat d’Israël en tant que membre associé au sein de l’OCDE ?
Que dire des entreprises françaises qui, avec l’aide ou le soutien de l’Etat français, ont participé à la construction du tramway de Jérusalem ou ont signé des partenariats tout en sachant que des violations massive des droits sont commis ?
Que dire du gouvernement français qui vend des armes à cet Etat ?
Que dire de tout cela alors que, selon la Cour internationale de Justice, les Etats tiers ont obligation de faire respecter le droit international par l’Etat israélien ?
Il paraît, prima facie, que la signature d’accords de coopération économique et technologique peut être considérée comme allant à l’encontre des obligations internationales, car, comme la Cour l’a remarqué, ce sont les normes erga omnes qui sont en jeu, c’est-à-dire, l’ordre public international tout entier.
Les pays, dont la France, au lieu de signer des accords de coopération et favoriser leurs entreprises, devraient rappeler, avant tout, à l‘Etat d’Israël qu’il viole le droit international humanitaire ainsi que le droit à l’autodétermination du peuple palestinien ? .
Ne le faisant pas cet ou ces Etats reconnaissent de manière implicite la politique d’occupation, d’annexion et d’enfermement d’une partie de la population palestinienne.
Les Etats tiers devant la commission d’un acte illicite
Cela revient, puisqu’ils ne respectent pas leurs obligations, à aider à la commission d’un acte illicite et engage la responsabilité de chacun des Etats qui signe des accords avec Israël et va à l’encontre des obligations internationales .
Il est clair que, selon la CIJ, les Etats tiers ont obligation de faire respecter le droit international par l’Etat israélien. La France, en tant qu’Etat tiers serait plus avisée, au lieu de signer des accords de coopération, de rappeler avant tout à l’Etat d’Israël qu’il a violé et viole le droit international humanitaire ainsi que le droit à l’autodétermination du peuple palestinien.
Elle devrait, ainsi que le souligne Palwankar Umesh , mettre en place un régime de
« restrictions et/ou embargo commercial sur la vente des armes ; sur la technologie militaire et la coopération scientifique
• restrictions aux exportations et/ou importations à destination et en provenance de l’Etat qui commet des violations
• interdiction totale de relations commerciales
• interdiction des investissements
• gel des capitaux ou suspension des accords relatifs au transport aérien (ou autres accords) »
Notons pour mémoire qu’un Etat peut être tenu responsable des actes des particuliers lorsqu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ou empêcher que des personnes, sous sa juridiction, commettent des actes illicites ou contribuent à leur réalisation et à la prolongation de leurs effets – l’annexion des territoires, mais aussi déposséder l’Etat palestinien des taxes lui revenant en acceptant que soient vendus sur le territoire français des produits venant des colonies et sans aucune traçabilité. La responsabilité de l’Etat français peut, dès lors, être engagée en raison du comportement de ses organes qui n’observent pas l’obligation de vigilance qui leur incombe selon le droit international, car selon la CIJ, les Etats tiers sont tenus de respecter et de faire respecter le droit international. Elle a aussi été très claire sur le fait que lorsque l’Etat manque à son obligation de diligence, les activités des personnes privées – physiques ou morales – constituent bien un acte illicite ; dès lors c’est sa responsabilité internationale qui est engagée.
Quelques réflexions sur les violations des normes du droit international
Le cadre normatif du droit international est clair, pourtant les puissants font fi de l’interdiction de l’utilisation de la force (article 2 § 4 de la Charte de l’ONU), de l’autodétermination des peuples, de l’obligation de régler pacifiquement les différends, et participent soit activement soit en faisant preuve d’un silence complice à l’assouplissement, voire à la violation des obligations. Aujourd’hui, ce droit est l’objet d’une neutralisation de la part des Etats-Unis et de leurs alliés (Japon, Etats européens) particulièrement en ce qui concerne la coopération internationale, le règlement pacifique des différends, la paix et la sécurité internationales ou si l‘on veut, le droit à la paix.
En déstructurant le droit international se trouve légitimé le déchaînement de la violence des plus puissants : ils partent, au nom d’une nouvelle civilisation, comme jadis l’invasion européenne des terres américaines, en une croisade qui cache mal les politiques et les visées de soumission des peuples et d’appropriation des ressources communes. Et paradoxalement, l’ONU qui devrait être l’élément de contention et de régulation juridique de la violence, participe à la conquête du monde menée par les sociétés transnationales. Le Conseil de sécurité n’a plus pour objectif de maintenir la paix et la sécurité internationales, mais préfère punir les Etats qui s’écartent de l’ordre libéral mondial. Il devient, ainsi, l’organe d’interprétation arbitraire au service des grandes puissances . Le pouvoir discrétionnaire qui lui a été attribué par la Charte des Nations Unies est devenu un pouvoir mis au service des seuls intérêts des plus forts, légitimant leurs stratégies de domination et couvrant des violations graves des règles internationales .
Les citoyens face aux manquements des Etats
Devant la mise en échec du système de protection international, n’est il pas temps que les citoyens suppléent, par des actions et campagnes internationales, aux Etats pour leur rappeler leurs obligations internationales et leur rappeler le besoin essentiel pour l’ensemble des peuples de vivre dans la paix et la sécurité internationales ?
L’action du Boycott, Désinvestissement, Sanction en est un exemple, même si par une circulaire l’ancien ministre de la justice a réactivé une loi de 1977 qui précisait que « tout appel à boycotter les produits d’un pays est une provocation publique à la discrimination envers une nation ». Rappelons juste que les Etats ont l’obligation de se servir de ce moyen ainsi que cela est précisé par Palwankar Umesh .
Cette circulaire veut criminaliser le droit à la liberté d’expression de toutes celles et de tous ceux qui revendiquent le respect et l’effectivité des droits humains pour l’ensemble des peuples du monde et par dessus surtout le droit des peuples à disposer d’eux mêmes qui fait partie de la norme de base de nature objective qui devrait s’imposer à la volonté de tous les Etats. Cette circulaire entèrine officiellement la possibilité pour l’Etat français à violer ses obligations au regard du droit international et du droit humanitaire international.
Dès lors, devant l’incurie et le silence complice de la communauté internationale, les citoyens responsables ont la responsabilité de rappeler aux Etats, entre autres à l’Etat français, leurs obligations internationales. C’est dans ce cadre que la campagne BDS prend tout son sens et sa légitimité, parce qu’aujourd’hui le droit à l’autodétermination du peuple palestinien, son droit à disposer de ses ressources naturelles est plus que jamais nié, bafoué, oublié. Il est temps de rappeler aux Etats qu’ils ne peuvent imposer aux peuples et aux citoyens, par la guerre, un modèle unique de civilisation, la déstructuration du droit international et la dérégulation des rapports de force.
1 Colloque international sur les prisonniers politiques palestiniens organisé par l’OMDH et l’AMDH
2 Cf article 147
3 Entre autres celles d 9 septembre 1992/10/09 émanant aussi bien de l’Assemblée Générale que du Conseil de Sécuri té
4 Op. cit..CIJ, avis consultatif, § 147.
5 CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, § 143, avis consultatif, 19 juillet 2004.
6 Op. cit.CIJ, avis consultatif, § 145.
7 Abi –Saab, R., « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé : quelques réflexions préliminaires sur l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice, IRRC, september 2004, vol.86, n°855 , page 635
8 op.cit, A.B.T § 34.
9 CIJ, Arrêt Barcelona Traction, Recueil, 1970
10 op.cit, A.B.T, § 33.
11 AC sur le Mur, 2004, § 155.
12 CIJ, Affaire relative au Timor Oriental, 30 juin 1995, §.29
13 La Cour a rappelé dans son arrêt du 11 juin 1996 à l’égard des problèmes liés à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide que : « (…) les droits et les obligations consacrés par la Convention sont des droits et obligations erga omnes » (Arrêt, Recueil, 1996, § 31.). D’ailleurs la même Cour, dans son Avis sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nuclaires, a réaffirmé que les obligations internationales s’imposent « à tous les Etats, qu’ils aient ou non ratifié les instruments conventionnels qui les expriment, parce qu’elles constituent des principes non transgressibles du droit international coutumier. » (Recueil, 1966, §79.).
14 O. Corten, « Quels droits et quels devoirs pour les Etats tiers ? Les effets juridiques d’une assistance à un acte d’agression », L’intervention en Irak et le droit international, Paris, CEDIN, 2004, p. 105.
15 CIJ, op.cit. AC sur le Mur, 2004, § 159.
16 Annuaire de la commission de droit international, Deuxième rapport sur la responsabilité des États, Crawford J., Rapporteur spécial, Genève, 3 mai 23 juillet 1999, § 169.
17 Pellet A. et al. Droit International Public, éditions LGDJ, 1995, p. 735.
18 Nations Unies-Assemblée Générale, Deuxième rapport sur la responsabilité internationale des Etats, Crawford J ., A/CN/.4/498/Add. 1, 1er avril 1999, § 158.
19 ACDI, Deuxième rapport sur la responsabilité des États, Crawford J., Rapporteur spécial, Genève, 3 mai 23 juillet 1999, § 173.
20 Résolution 2625, Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats, 24 octobre 1970.
21 Annuaire de la Commission internationale de l’ONU, art. 4 du Projet sur la responsabilité des Etats
22 Palwankar Umesh, dans une analyse des mesures que les Etats peuvent utiliser pour mettre fin à la violation du droit humanitaire, cite les suivantes : Restrictions et/ou embargo commercial sur la vente des arme ; technologie militaire et coopération scientifique ; restrictions aux exportations et/ou importations à destination et en provenance de l’Etat qui commet des violations ; interdiction totale de relations commerciales ; interdiction des investissements ; gel des capitaux ou suspension des accords relatifs au transport aérien (ou autres accords). Cf., « Mesures auxquelles peuvent recourir les Etats pour remplir leur obligation de faire respecter le droit international humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge no 805, 1994, p.12-13.
23 dans une analyse des mesures que les Etats peuvent prendre pour mettre fin à la violation du droit humanitaire, Cf.« Mesures auxquelles peuvent recourir les Etats pour remplir leur obligation de faire respecter le droit international humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 805, 1994, p. 12-13.
24 A. Pellet et al., Droit international public, op. Cit., voi note17, p. 742.
25 C’est ainsi que dans sa résolution concernant les Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme, le Conseil de sécurité souligne qu’il importe, « … comme mesure préventive importante dans la lutte contre le terrorisme que, conformément aux résolutions pertinentes, les États Membres inscrivent les entités qui financent le terrorisme sur la Liste et appliquent énergiquement les mesures existantes… ». S-Résolution 1617 (2005), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5244e séance, le 29 juillet 2005. Cette Résolution a été immédiatement suivie par la Résolution 1618 (2005), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5246e séance, le 4 août 2005 avec le même contenu et avec appui sans faille au « gouvernement démocratique irakien ».
26 Charvin R., Les Relations internationales, L’Hermès, vol. 1, Paris, 2002, p. 45.
27 Ainsi au lieu de condamner l’acte d’agression nord-américaine contre l’Irak, le Conseil de sécurité légitimant une violation extrêmement grave du droit international et de la Charte des Nations Unies« … condamne sans réserve et avec la plus grande fermeté les attentats terroristes perpétrés en Iraq, et considère que tout acte de terrorisme constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales… ». CS-Résolution 1618 (2005), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5246e séance, le 4 août 2005, § 1.
28 Voir note 23