POINT A PITRE 2 JUIN 2016
Depuis plus d’un an, la Fondation Frantz Fanon, le LKP, l’UGTG et COSE (Collectif Ouest et Environs de Sainte Rose) attendent que les deux questions prioritaires de constitutionnalité –présentées en juin 2015– soient transmises au Conseil constitutionnel, étape préalable à l‘assignation de l’Etat français à propos de la question foncière.
L’une porte sur l’article 5 du décret du 27 avril 1848 instituant la seconde abolition de la mise en esclavage, l’autre sur la loi du 30 avril 1849 avalisant l’indemnisation des propriétaires d’esclaves. Pour cette dernière, il s’agit d’en obtenir l’abrogation, ce qui peut avoir quelque conséquence sur l’arsenal juridique, voire même sur la Constitution. Imaginons que demain la loi sur le mariage soit abrogée, dès le lendemain tous les couples seraient divorcés !
L’objectif est que les terres, occupées illégalement par ceux qui se les sont arrogés par la violence –en tant que résultat d’un crime contre l’humanité – soient rendues aux descendants de ceux qui les occupaient au moment de la première arrivée des colons et de ceux qui les ont fait vivre.
Pour ces 4 organisations, il n’est pas question d’être indemnisées pour ce crime contre l’humanité mais bien de remettre en état l’ordre qui a été dérangé par la traite transatlantique et la mise en esclavage qui a duré plus de 4 siècles, concerné plus de 12 millions de personnes et qui a impacté durablement 4 continents, sans oublier les conséquences qui se font toujours sentir en terme de colonialité du pouvoir et du savoir.
La première QPC a reçu un avis négatif du Procureur de la République au prétexte qu’elle porte sur un décret et non sur une loi.
Le procureur aurait il oublié que ce décret n’a été possible que parce qu’il s’inscrivait dans la loi portée par le Code noir –édit royal de 1685– qui n’a pu être, définitivement, annulée que par le décret d’abolition de 1848.
Si la mise en esclavage n’avait pas été instaurée comme politique d’État, il n’y aurait eu aucun besoin de justifier, par une loi –elle-même suivie d’un décret d’application-, l’indemnisation de ceux qui s’étaient auto proclamés propriétaires des mis en esclavage, alors que les victimes de ce crime contre l’humanité ont été exclus de toute indemnisation.
Cette loi de 1849 n’a été possible que parce qu’elle était induite par une décision légale portant sur la libération des mis en esclavage.
Il y a, dès lors, une relation de dépendance et de cause/conséquence entre le décret de 1848 et la loi de 1849.
La question de l’indemnisation ne renvoie t elle pas, elle aussi, à la nature du Code noir ?
L’institution judiciaire a tenté de délégitimer la pertinence des deux QPC.
Mais en mars dernier, la juge de la mise en état a considéré que ces deux QPC portaient sur des questions présentant un caractère sérieux.
Il y avait, donc, lieu de recevoir les arguments des organisations avant de les transmettre à la cour de cassation qui devra alors les envoyer au Conseil constitutionnel.
L’audience est prévue
le jeudi 2 juin 2016
14heures
Tribunal de grande instance de Pointe à Pitre
L’État doit remettre à l’endroit ce qui a été dérangé par les ordres colonial et colonialiste