« Quand le soleil se couche sur une cause légitime (…), l’aube qui se lève (…) est toujours une promesse de son accomplissement »

Luttes pour la terre et la dignité en Guadeloupe : Assignation de l’Etat français

Mireille Fanon Mendes France (2)
Fondation Frantz Fanon
Présidente du Groupe de travail de l’ONU d’Experts sur les personnes d’origine africaine

« En Guadeloupe, les fils d’esclaves luttent pour la terre »(3), à la lecture de cet article, la Fondation Frantz Fanon s’est interrogé sur ce qu’il convenait de faire puisque ces terres, dont les propriétaires actuels, descendants des colons (4) -arrivés dès 1634- et des maîtres esclaves, -installés dès 1635 – sont le résultat du recel du crime contre l’humanité que fut à la fois l’extermination des Kalinas (5) et la mise en esclavage de milliers d’hommes et de femmes forcés, par une violence extrême, à quitter leur pays et à accepter le déni d’humanité qui leur a été imposé.

Quelques jours plus tard, contact était établi avec le LKP et l’UGTG pour envisager une démarche commune, à laquelle s’est ensuite associée COSE(6) . 365 jours plus tard, après plusieurs rencontres principalement à Pointe à Pitre, décision a été prise de déposer plainte.

Une assignation a été remise le 5 mai 2015 à l’Etat français (7) .

L’objectif étant qu’il se décide enfin à remettre en état les graves dégâts causés d’une part, par la conquête violente de la Guadeloupe sur laquelle, au moment de l’arrivée des premiers colons, s’exerçait la souveraineté du peuple Kalina et d’autre part, par les actes de vente (8) de terres n’ayant jamais appartenu aux colons et par le rattachement au domaine de la couronne (9) ou au domaine de la Nation (10) des îles devenues aujourd’hui départements d’outre-mer. Une possession illégale et illégitime.

A cela s’ajoute la remise en état du crime de masse qu’a été l’esclavagisme.

C’est bien sur ces faits et principes que se mobilisent les paysans de Daubin réunis dans le collectif COSE (11). Jusqu’en 2010, ils étaient soumis à un bail dit « colonat partiaire » mis en place en 1848 et qui a perduré jusqu’en 2006 en France. Aujourd’hui, ces baux ont été transformés en baux de fermage classique pour lesquels le paysan qui exploite la terre doit s’acquitter d’un loyer fixe. Si les paysans de Daubin sont mobilisés c’est que depuis 2009, leur propriétaire veut résilier à l’amiable leur contrat d’exploitation. Serait-ce une conséquence de la mobilisation sociale et politique de 2009 ?

Mais ces terres lui appartiennent elles réellement ou ne s’agit il pas plutôt d’un recel d’un vol dont l’origine est un crime contre l’humanité reposant sur l’extermination des Kalinas et sur la mise en esclavage de milliers de femmes, d’enfants et d’hommes auxquels doit être ajouté le vol de terres ?

Rappelons que lors de la conférence de Durban, les Etats réunis ont instamment demandé « aux Etats, agissant selon les normes internationales des droits de l’homme et de leur droit interne, de résoudre les problèmes tenant à la propriété des terres ancestrales habitées depuis des générations par des personnes d’ascendance africaine, et de promouvoir l’exploitation des terres et le développement général de ces communautés dans le respect de leur culture et des mécanismes de prises de décisions qui leur sont propres » (12).

Le Collectif d’organisations (13), qui a fait délivrer par huissier cette assignation, attend que l’Etat lui transmettre le nom de son avocat. Dans les 15 jours, à partir du 5 mai, l’affaire sera portée au rôle du tribunal, et le Lakou-LKP, l’UGTG, la Fondation Frantz Fanon, COSE déposeront alors une QPC (14) .

Elle porte d’une part, sur l’article 5 du décret du 27 avril 1848, qui réserve l’indemnisation aux anciens maîtres. Il s’agit de savoir si ce décret respecte le principe d’égalité (15) , le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine (16), le droit à un recours effectif (17), le principe de responsabilité (18) , le droit de propriété (19) et le principe du développement durable (20).

D’autre part, sur la loi 30 avril 1849 (21) dans son ensemble, qui définit l’indemnisation des anciens maîtres selon le principe posé par l’article 5 du décret du 27 avril 1848 (22) . Cette loi respecte-t-elle le principe d’égalité (23) , le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine (24) , le droit de résistance à l’oppression (25) , le droit à un recours effectif (26), le principe de responsabilité (27) , le droit de propriété (28) et le principe du développement durable (29) ?

La réussite a été parfaite : à ce jour, la propriété est toujours reconnue aux descendants des esclavagistes, et on demande encore aux descendants des populations victimes de ces crimes de payer un fermage pour cultiver la terre du peuple Kalina. On peut dire que l’acteur économique a été et est toujours privé de ses outils de production ; le droit est bafoué, et à ce jour encore, les effets demeurent ; l’économie de la Guadeloupe restant basée sur le modèle colonial et postcolonial (30) .

L’Etat français a pleine conscience de cette perpétuation du crime, qu’il maintient mais il se contente, pour donner le change, de mener une politique illusoire, ignorant les réalités juridiques et sociales de ces territoires et départements.

Quelques repères historiques

Dès 1626, Richelieu, en instaurant la Charte de 1626 qui légalise la colonisation et l’esclavage, avait donné ordre à Pierre Belain d’Esnambuc (31) et Urbain Du Roissey, de fonder la Compagnie des îles de Saint Christophe, société de droit privé, afin d’aller établir une colonie dans les Antilles de l’Amérique.

Arrivés dans ces îles, ils se partageront les territoires avec les Anglais et justifieront le vol des terres par le fait que n’y vivaient que des « sauvages ». Jusqu’à cette période, l’esclavage, en France, ne reposait sur aucune tradition juridique puisque, depuis l’écroulement de l’empire romain, la France s’était élevée contre toute forme d’esclavage.

Mais face à ces nouvelles terres conquises par la force, le besoin de main d’œuvre devient indispensable, puisqu’il s’agissait d’en exploiter les richesses.

Une autre expédition suivra ; elle sera cadrée juridiquement par la Charte du 12 février 1635 (32), et signera l’extermination des Kalinas des Antilles. Par ce texte, le roi concédait à perpétuité à une compagnie privée la tâche de coloniser les îles « qui n’étaient pas occupées par des Chrétiens ». A cette période, la Compagnie des îles de Saint-Christophe deviendra la Compagnie des Îles d’Amérique et sera attributaire de la concession.

Partie de Dieppe le 15 mai 1635 et conduite par Charles Liènard de l’Olive et Jean Du Plessis d’Ossonville, elle se solde par la prise de la Martinique, puis de la Guadeloupe (33) au cours de laquelle l’extermination des Caraïbes (34) sera planifiée, dans le seul but de leur voler les terres sur lesquelles ils vivaient depuis plusieurs siècles.

Malgré ce crime contre l’humanité commis sur les Caraïbes (35), certains tentent, tout à fait officiellement sans que leurs paroles ou écrits soient questionnés pour leur réécriture, voire leur négationnisme, de remettre à l’honneur les « découvreurs » qui ont permis que soit, dans un deuxième temps, instauré l’esclavage dans ces îles.

Un hommage contre nature

Ainsi en février dernier, en Guadeloupe, une association culturelle (36) a obtenu, en toute « légalité », l’autorisation d’installer une stèle –sur l’espace public- pour remercier deux d’entre eux (37). En guise d’épitaphe les glorifiant, le promeneur aurait pu lire, si des Guadeloupéens, légitimement outrés par cet hommage, ne l’avaient, quelques semaines plus tard, déboulonnée (38) : « Sur ce rivage, en juin 1635, Charles Liénard de l’Olive et Jean Du Plessis d’Ossonville débarquèrent, (…). Ces hommes qui eurent le courage de tenter l’aventure prirent possession de l’île au nom du roi de France ». N’oublions pas que ces violences, au moment de l’arrivée de ces pseudo-découvreurs, ont entraîné la destruction des civilisations existantes.
Une fois les Kalinas tués ou chassés, l’esclavage lié à la colonisation prend son essor.

Pour ce faire, les colons se sont convaincus qu’ils ne pouvaient pérenniser leur conquête sans des outils juridiques légalisant leur action et leur permettant un recours massif à l’esclavage, arguant que les Portugais, rejoints par les Espagnols, pratiquaient l’esclavagisme depuis le XV siècle.

Le Roi a refusé un texte légalisant l’esclavage, réticent à introduire dans le Royaume un tel régime d’iniquité. L’esclavage est pourtant resté une donnée de fait, rejetée par la législation monarchique, et donc un crime. Le procédé s’est néanmoins poursuivi avec l’assentiment politique de Richelieu ; le Roi faisant celui qui n’était pas informé. Mais en 1645 (39), il finit par imposer, dans les îles, la Coutume de Paris , ce qui est un acte parfait de colonisation.

« Légalisation de l’esclavage »

Les 60 premiers esclaves, achetés par Charles Houël à un navire anglais, arrivent vers 1643 en Guadeloupe, où en 1656, on en comptera 3 000 alors qu’ils ne seront que 1 500 en Martinique.

Loin du Royaume et malgré l’instauration de la coutume de Paris (40), les colons ont institué un « tribunal souverain de la Guadeloupe », qui a fait régner la terreur avec des arrêts règlementant la vie quotidienne. Ainsi, un arrêt (41) de ce tribunal autorisait les colons à « appréhender au corps les nègres qu’ils trouveront volant » et « en cas de résistance desdits nègres, de les tuer, sans qu’ils en puissent être inquiétés, ni recherchés ».

Pour autant, la Compagnie voit ses affaires péricliter et doit, en 1650, se décider à sa liquidation. Elle sera vendue par lots, devant notaire à Paris ; la Guadeloupe, Marie-Galante, Désirade et les Saintes (42) à la famille Houël-Boisseret, pour 73 000 francs ; la Martinique, Sainte-Lucie, Grenade (43) à la famille Dyël du Parquet, pour 60 000 francs. Il faut souligner que ces ventes ont été réalisées sur la base du droit privé et qu’elles ne furent jamais contestées par le Royaume.

Extermination systématique des Kalinas

C’est à cette période qu’a commencé l’extermination systématique et planifiée des Kalinas. Ainsi, en Martinique, après sept ans de violence, un premier « traité de paix » (44) les a relégués sur une moitié de l’ile. A la mort du gouverneur, Jacques Dyël du Parquet, sa veuve n’a pu gérer la succession. Les colons désiraient obtenir de plus grandes propriétés, les esclaves, quant à eux, se rebellaient et allaient trouver refuge chez les Caraïbes. A alors commencé la guerre de 1658, aux fins d’épuration ethnique.

En Guadeloupe, les violences, marquantes depuis 1636, ont pris un tour exterminateur à partir de 1650, ouvrant une décennie de sang qui a pris fin avec le « traité de paix » de Basse-Terre (45) imposé par le gouverneur Houël-Boisseret qui, s’étant auto proclamé propriétaire de l’île, a conclu cet accord avec des religieux, qui, eux, se sont se déclaré mandataires des Kalinas.

Certains Kalinas trouveront refuge sur les îles de La Dominique -où actuellement vit une communauté de 3 000 de leurs descendants- ou de Saint Vincent ; d’autres se réfugieront au Nord et à l’Est de la Grande-Terre, vers les pointes de la Grande-Vigie à Anse-Bertrand et des Châteaux à Saint-François.

Nouvelle époque

Par l’arrêt du Conseil d’État du 17 avril 1664, le Royaume, en demandant à la Compagnie et à ses ayants droit de rapporter tous leurs titres de concession ou de propriété pour être remboursés (46), entame une nouvelle période de colonisation. En effet, le roi reproche aux propriétaires de droit privé de ne pas faire suffisamment profiter la France des richesses de ces îles. Une nouvelle Charte sera adoptée (47) qui verra, à l’initiative du roi, la naissance de la Compagnie des Indes occidentales, avec une mission étendue à la Guyane, l’Amérique du Nord, le Canada, Terre-Neuve, la côte de l’Afrique depuis le cap Vert jusqu’au cap de Bonne-Espérance.

Mais l’Etat n’a pas fini de revenir sur ses décisions. Par l’Édit de décembre 1674, le Royaume révoque la Compagnie des Indes occidentales et s’attribue la pleine propriété des différentes îles. Après la validation (48) par le roi des ventes antérieures et l’inclusion des biens dans le domaine de la couronne, la Guadeloupe et la Martinique deviennent colonies du royaume.

Dès 1678, il y a plus de 27 000 esclaves dans les îles des Antilles françaises.

Le Code noir

En mars 1685, inspiré par Colbert et d’anciens gouverneurs, a été publié le Code noir -édit royal- « servant de règlement pour le gouvernement et l’administration de justice et la police des Iles françaises de l’Amérique, et pour la discipline et le commerce des Nègres et esclaves dans ledit pays ». La gestion des esclaves sera aussi abordée dans l’article 39 des lettres patentes de 1723 de Louis XV.

Selon ce texte, l’esclave était un être humain dénué de la personnalité juridique, à laquelle il ne peut accéder que par l’affranchissement. Il était défini comme un élément de patrimoine, un bien meuble (49) pouvant être vendu ou transmis par dévolution successorale. Etaient aussi précisées la spiritualité (50) et la vie familiale (51)

En quelques années, le nombre d’esclaves n’a cessé d’augmenter à un rythme élevé ; ainsi en 1780, on comptait 452 000 esclaves à Saint-Domingue, 76 000 à la Martinique, et 90 000 à la Guadeloupe.

À la Révolution, les décrets des 22 novembre et 1er décembre 1790 remplaceront le domaine de la Couronne par le domaine de la Nation, en continuation juridique. La première abolition, déclarée en 1794 sous la Convention, annonce la fin de « l’esclavage des nègres dans les colonies ».

La Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen

Pourtant, elle aurait dû arriver dès 1789, puisque l’article 1 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen affirme que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ».

Mais les colons n’ont cessé de retarder la promulgation de cette Déclaration. C’est uniquement après la révolte des esclaves de Saint-Domingue à la suite de laquelle la France risquait de perdre son avantage et de subir les attaques des Espagnols et des Anglais qu’est intervenue la première abolition (52). Sans aucune réappropriation des terres ou mise en place d’un système de réparation pour les esclaves.

Au moment où la Martinique, Sainte Lucie et Tobago ont été restituées à la France à la suite de la signature du traité d’Amiens et d’un déplacement important d’esclaves, la loi du 20 mai 1802 (53) a rétabli l’esclavage.

Mais en Guadeloupe, redevenue française depuis 1794, ce rétablissement a été le fait d’un simple arrêté consulaire (54) qui en droit ne pouvait abroger les textes antérieurs d’abolition. Rappelons que sur cette île, l’esclavage avait été aboli en 1794. Peu importe, cette illégalité a vite été balayée.

La France est le seul État à avoir rétabli l’esclavage par le retour de lois spéciales décidées par Bonaparte.

Ainsi si le Code civil (55) entre en vigueur en Guadeloupe, les dispositions ne concernent que les« Français », les autres « populations » restent régies par le Code noir.

La fin d’un monde

Au bout de quelques années, le modèle économique basé sur la canne et le sucre commence à s’essouffler ; tout comme d’ailleurs le modèle esclavagiste ; l’époque commence à s’ouvrir à un grand colonialisme économique tourné vers l’Afrique et les Indes qui allait devenir la politique du Second Empire et de la Troisième République. Par ailleurs, une loi inspirée par le baron Ange René Armand de Mackau (56) a rendu en pratique caduque les dispositions du Code noir.

Dans ce plan de développement de la métropole, un salarié peu rémunéré serait plus dépendant et plus rentable qu’un esclave, aussi les colonisateurs poussèrent la fourberie jusqu’à argumenter sur le caractère libérateur et émancipateur de la colonisation, comme moyen économique d’abolir l’esclavage.

Dans les années qui suivirent, le principe de l’indemnisation des anciens maîtres esclavagistes, pour conforter la domination économique, a été défendu, entre autres par Victor Schœlcher (57) pourtant conseillé par Cyrille Bissette (58), qui, lui, penchait pour une réforme foncière et la mise en place de réparations.

Mais Victor Schœlcher n’a qu’une idée : émanciper les esclaves, pour sauver les maîtres. Leur faire octroyer une indemnisation (59) sans réparer les conséquences de ce crime de masse… Il s’agissait de conforter la domination blanche dans les colonies et de doter de moyens nouveaux le capitalisme industriel et financier. L’abolition arrivera le 27 avril 1848 (60) et sera mise en place à partir de novembre 1849 (61).

Notons que ces textes ont institué un système à double détente, avec une première indemnisation immédiate du propriétaire, soit une enveloppe globale de 6 millions de francs, et une rente annuelle de 6 millions de francs sur 20 ans, soit au total plus de 120 millions de francs, inscrits sur le grand livre de la dette publique. Une partie des fonds devait transiter par des banques coloniales, qui ont ensuite joué un rôle majeur dans la confortation de l’ordre établi.

248 010 esclaves seront affranchis.

Notons que cette indemnisation n’a aucun rapport avec le droit. Il s’agit d’un apport de liquidités pour assurer le développement de l’activité. Dans la Gazette officielle de la Guadeloupe (62), le gouverneur Layrle rappelle que l’« indemnité » est « légitimement due aux propriétaires ». A ce texte, était jointe une proclamation exhortant les affranchis à « s’élever par le travail » pour « rendre le pays plus riche », et annonçant un plan de répression sévère pour tout manquement. Le gouverneur concluait par « tous mes soins, tous mes efforts seront consacrés désormais à obtenir pour les maîtres une légitime indemnité. Vive la République ».

Ajoutons à cette pensée dominante, celle exprimée par le ministre des Finances de l’époque, Passy : « Je n’ai pas à m’occuper de la question de savoir en vertu de quel droit l’indemnité est donnée aux anciens propriétaires. […] Ce qu’il faut, c’est la restauration du crédit qui leur manque. Voilà la première des nécessités coloniales à laquelle il faut pourvoir. C’est le crédit qui, seul, rendra aux colonies la vie, l’activité, le mouvement dont elles ont besoin ».

On retrouvera ces idées dans le discours d’un Jules Ferry qui, lors de son intervention (63) à la tribune de l’Assemblée nationale, affirmera que « Les colonies sont pour les pays riches un placement de capitaux des plus avantageux. Dans la crise que traversent toutes les industries européennes, la fondation d’une colonie, c’est la création d’un débouché ». Ajoutant « Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai ! Il faut dire ouvertement qu’en effet les races supérieures ont un droit vis à vis des races inférieures parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont un devoir de civiliser les races inférieures ».

Mais aucun de ceux qui ont tenus de tels propos, basés sur une perception raciale de l’humanité avec la hiérarchisation des races et des cultures qui l’accompagne, n’a osé se confronter au fait que « les nations européennes se vautrent dans l’opulence la plus ostentatoire. Cette opulence européenne est littéralement scandaleuse car elle a été bâtie sur le dos des esclaves, elle s’est nourrie du sang des esclaves, elle vient en droite ligne du sol et du sous-sol de ce monde sous-développé. Le bien-être et le progrès de l’Europe ont été bâtis avec la sueur et les cadavres des Nègres, des Arabes, des Indiens et des Jaunes. Cela nous décidons de ne plus l’oublier » (64).

Le capitalisme sort renforcé de ces années d’esclavage ; les affranchis sont devenus les nouveaux salariés précaires de leurs anciens maîtres qui devenaient ainsi leurs nouveaux patrons, confortés qu’ils avaient été par le versement des subventions. Les affranchis n’avaient d’autre choix que de travailler sur leurs plantations.

L’abolition de l’esclavage, présentée comme une mesure de rétablissement citoyen, a, en fait, eu pour objectif la pérennisation d’un système de domination, entre les descendants des colons et ceux des esclaves.

La période néocoloniale

La canne à sucre a cédé le pas à la banane, avec les dégâts humains et environnementaux que l’on sait, puis à l’ananas sans que le modèle d’une agriculture tournée vers l’exportation et reposant sur la propriété de quelques-uns ne soit remise en cause et cela au détriment d’une agriculture assurant la souveraineté alimentaire et les bases d’un développement durable.

La départementalisation de 1946, accompagnée d’un plan d’embauche de colonisés par les institutions françaises a pérennisé le système, et bloqué les revendications d’indépendance, alors que l’Angleterre, au même moment admettait celle de ses anciennes possessions aux Antilles : Barbade, Jamaïque, Sainte Lucie, la Dominique…

Jusqu’à aujourd’hui, la production agricole et le tissu rural guadeloupéens restent marqués par le passé colonial, malgré les nombreuses réformes foncières mises en place entre 1957 et 1981, qui ont permis la création d’exploitations de taille relativement importante, via les Groupements Fonciers Agricoles. N’est ce pas d’ailleurs ce qu’a constaté l’Etat, à l’issue des Accords Bino proposés par l’Etat mais que certains syndicats ont refusé de signer lors de la crise sociale de 2009 ? (65)

L’étape impériale du colonialisme français est née, non seulement du développement de l’appareil industriel et financier, mais également de l’éclosion de valeurs portées par le mouvement abolitionniste. La fin du colonialisme sans une décolonisation effective –politique, économique, sociale et culturelle– a conduit à une pseudo-indépendance, formatée pour préserver un néocolonialisme durable.

La seule réponse, pour rompre avec cet état de domination et d’aliénation, aurait été la restitution des terres et la remise en état des crimes commis.

Les leurres mis en place

Jusqu’à ce jour l’Etat s’y refuse et joue sur la loi de 2001 qui est, aux yeux de la Chambre criminelle de la Cour de cassation dénuée de toute force normative :« …si cette loi tend à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, une telle disposition législative ayant pour seul objet de reconnaître une infraction de cette nature ne saurait être revêtue de la portée normative attachée à la loi et caractériser l’un des éléments constitutifs du délit d’apologie » (66).
Ou bien sur l’inauguration de musée (67), qui occulte l’histoire réelle des crimes d’Etat que sont l’esclavagisme et la colonisation.

Dès lors, ce qui n’a pas été fait à l’époque doit l’être aujourd’hui. C’est ce que tentent de faire Lakou LKP, l’UGTG, la Fondation Frantz Fanon et COSE en remettant dans un premier temps à l’endroit les éléments historiques de cette histoire volontairement réécrite, nettoyée ou réinterprétée comme parfois certains tentent de le faire en faisant prendre une part de responsabilité au continent africain dans le crime contre l’humanité que fut l’esclavage et en omettant des points historiques.

A cela s’ajoute la démonstration que le droit peut être remis à l’endroit pour peu que l’on utilise les textes légaux pour ce qu’ils sont ; à savoir des leviers pour l’application d’un droit positif ou pour la mise en place des dénonciations des contradictions et des mensonges sur lesquelles s’est écrit l’histoire d’une violation essentielle planifiée et systématique pendant plusieurs siècles du droit à l’humanité dont ont été privés des milliers de personnes et d’une spoliation organisée à grande échelle.

Ces organisations donnent, de plus, des pistes pour que la remise en état s’appuie uniquement sur une demande collective permettant à ceux et celles qui sont privés de leurs droits à reprendre possession des terres volées et à assurer ainsi leur droit à la souveraineté alimentaire et sur leurs terres ; leur droit à bénéficier des richesses de leur sol comme ils l’entendent et non au profit d’entreprises étrangères ; en un mot de vivre debout et responsable.

N’est ce pas ce que visait Frantz Fanon en affirmant que « pour le peuple colonisé, la valeur la plus essentielle, parce que la plus concrète, c’est d’abord la terre : la terre qui doit assurer le pain et, bien sûr, la dignité. Mais cette dignité n’a rien à voir avec la dignité de la personne humaine. Cette personne humaine idéale, il n’en a jamais entendu parler. Ce que le colonisé a vu sur son sol, c’est qu’on pouvait impunément l’arrêter, le frapper, l’affamer ; et aucun professeur de morale jamais, aucun curé jamais, n’est venu recevoir les coups à sa place ni partager son pain avec lui… » ? (68)


Notes :
1. Échange d’emails privés, Ali Moussa Aye
2. Mes remerciements sincères et solidaires à Gilles Devers pour le travail accompli et aux membres des organisations qui nous ont suivis
3. Patrick Piro, Politis, 9 janvier 2014
4. Les premiers colons arrivés sur l’île de la Guadeloupe seront Pierre Belain d’Esnambuc et Urbain Du Roissey
5. Arawaks et Caraïbes, plus exactement les Kalinas – de plusieurs millénaires avant JC. Cette population, stable depuis les V° et VI° siècles, menait une vie fondée sur la coutume et la propriété collective
6. Collectif de l’Ouest de Sainte Rose et Environs, région de Daubin où des paysans « exigent la propriété de terres cultivées par leurs familles depuis plus d’un siècle dans des conditions léonines au profit de grands exploitants, qu’ils dénoncent comme illégitimes ». Titre de l’article de Politis, voir note 2
7. Remis par le cabinet d’huissiers Samain et Associés à Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, direction des affaires juridiques
8. 1654-1655
9. en 1674
10. en 1790
11. Voir note 6
12. §13, page 55, Déclaration et Programme d’action de Durban publié à l’issue de la conférence internationale contre le racisme en 2001
13. Lakou-LKP ; UGTG, Fondation Frantz Fanon, COSE
14. Question prioritaire de constitutionnalité
15. Art. 1 et 6 Déclaration des Droits de l’Homme (DDH)
16. Préambule de la Constitution de 1946
17. Art. 16 DDH
18. Art. 4 DDH
19. Art. 2 et 17 DDH
20. Art. 6 Charte de l’environnement
21. Voir note 51
22. Voir notes 60
23. Art. 1 et 6 Déclaration des Droits de l’Homme (DDH)
24. Préambule de la Constitution de 1946
25. Art. 2, DDH
26. Art. 16 DDH
27. Art. 4 DDH
28. Art. 2 et 17 DDH
29. Art. 6 Charte de l’environnement
30. Considérant que la situation économique et sociale actuelle existant en Guadeloupe résulte de la pérennisation du modèle de l’économie de plantation ; Considérant que cette économie s’appuie sur des rentes de situation de monopole, des abus de positions dominantes qui génèrent des injustices ; Considérant que ces injustices touchent aussi bien les travailleurs que les acteurs économiques endogènes ; Considérant que ce sont autant d’obstacles au développement économique endogène et à l’épanouissement social ; extrait de l’Accord régional interprofessionnel « JACQUES BINO » RELATIF AUX SALAIRES EN GUADELOUPE , ACCORD DU 26 FÉVRIER 2009, http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2009/0011/CCO_20090011_0011_0011.pdf
31. Gentilhomme dieppois
32. Effective jusqu’en 1664
33. Les membres de l’expédition s’y installeront le 28 juin 1638
34. Appelés aussi Arawaks ou Taïnos ou Kalinago. Ils vivaient sur les îles des Caraïbes depuis les V et VI siècles et y menaient une vie réglée par la coutume et la propriété collective
35. Voir note 5
36. Une stèle à la mémoire des premiers Français en Guadeloupe : au-delà du cynisme ! Mireille Fanon Mendes France ; lundi 26 janvier 2015, http://frantzfanonfoundation-fondationfrantzfanon.com/article2272.html
37.Une requête a été introduite pour demander l’interdiction de l’autorisation d’occupation temporaire de l’espace public où a été installée la stèle, datée du 24 octobre 2013, n° 688 délivrée par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, établissement public de l’Etat à caractère administratif, créé par la loi n° 75-062 du l0 juillet 1975
38. http://guadeloupe.la1ere.fr/2015/03/30/la-stele-de-la-pointe-allegre-ete-detruite-243405.html
39. 3 mars 1645
40. Recueil de lois civiles de l’Île-de-France et de la ville de Paris, codifiées en 1510. Révisée en 1580 et en 1605, elle comporte 362 articles complétés par de nombreux commentaires de la jurisprudence.
41. Du 21 août 1660
42. 4 septembre 1649
43. 22 septembre 1650
44. Signé le 21 décembre 1657
45. 31 mars 1660
46. La Martinique rachetée à M. Duparquet pour 420.000 livres ; la Guadeloupe, Marie-Galante et les Saintes à Mme veuve de Boisseret et à M. Houël pour 400.000 livres ; Saint-Christophe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Sainte-Croix, de l’ordre de Malte, pour 500.000 livres ; la Grenade au comte de Cerillac, pour 100.000 livres
47. Sous l’influence de Colbert, Charte de 1664 qui sera appliquée jusqu’en 1674
48. « Nous avons uny et incorporé, unissons et incorporons au Domaine de notre Couronne toutes les Terres et Païs (y compris la part restante au sieur Houël en la propriété et seigneurie de ladite Isle de Guadeloupe) qui appartenaient à ladite Compagnie, tant au moyen de concessions que nous lui avons fait par l’Édit de son établissement, qu’en vertu des contrats d’acquisition, ou autrement, savoir… les Isles appelées Antilles, possédées par les Français… »
49. Art. 44 et s.
50. Art. 2 et s.
51. Art. 10 et s.
52. Décret du 16 Pluviôse An II, 4 février 1794, sous la Convention
53. Texte de loi n° 1609, Art.

Ier. – Dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d’Amiens, du 6 germinal an X, l’esclavage sera maintenu conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789.

II. – Il en sera de même dans les autres colonies françaises au-delà du Cap de Bonne-Espérance.

III. – La traite des noirs et leur importation dans lesdites colonies, auront lieu, conformément aux lois et règlements existants avant ladite époque de 1789.
54. 27 messidor an X (16 juillet 1802)
55. 9 novembre 1805
56. Votée le 4 juin 1845
57.

« Les Blancs ne peuvent plus rester maîtres, puisque les Noirs ne veulent plus être esclaves. Il faut en finir. Puisse le gouvernement ne point se tromper longtemps encore sur les dangers d’un état de chose impossible, et vouloir enfin y appliquer le seul remède efficace, l’abolition immédiate de l’esclavage. (…)

Les Nègres ne manqueront pas aux champs de canne, témoins de leurs douleurs et de leur opprobre passés, quand l’indemnité soldée, quand les banques coloniales constituées fourniront de quoi les payer, quand on les y amènera, je le répète, par de bons traitements, par la persuasion, par l’appât d’une juste rémunération, sous quelque forme qu’elle se présente, enfin par l’éducation et les besoins qu’elle fait naître en nous ». (…) Tout délai eut porté les Nègres à la révolte…

Le gouvernement provisoire n’a pas été imprévoyant. Il s’est rendu compte de tout, il a agi avec un louable empressement, mais sans légèreté, et c’est pour sauver les maîtres qu’il a émancipé les esclaves ». Victor Schœlcher, Esclavage et Colonisation, textes choisis et annotés par Emile Tersen, Ed PUF 1948 réédité 2007
58. Homme politique martiniquais, né le 9 juillet 1795 à Fort-Royal et mort le 22 janvier 1858 à Paris. Il fut un des grands artisans de l’abolition de l’esclavage en France
59. Article 5 du décret 27 avril 1848 mis en œuvre par la loi n° 285 du 30 avril 1849
60. JORF, 2 mai 1848 ; fait à Paris, par le Gouvernement provisoire « Le Gouvernement provisoire, Considérant que l’esclavage est un attentat contre la dignité humaine ; Qu’en détruisant le libre arbitre de l’homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir ; Qu’il est une violation flagrante du dogme républicain : « Liberté-Egalité-Fraternité ; Considérant que si des mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du principe de l’abolition, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables désordres ; Décrète : Article Ier. – L’esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune d’elles. A partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres, seront interdits. (…) Article 3. – Les gouverneurs ou Commissaires généraux de la République sont chargés d’appliquer l’ensemble des mesures propres à assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe et dépendances, à l’île de la Réunion, à la Guyane, au Sénégal et autres établissements français de la côte occidentale d’Afrique, à l’île Mayotte et Dépendances et en Algérie. Article 4. – Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à des peines afflictives ou correctionnelles pour des faits qui, imputés à des hommes libres, n’auraient point entraîné ce châtiment. Article 5. – L’Assemblée Nationale règlera la quotité de l’indemnité qui devra être accordée aux colons. (…) Article 8. – A l’avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout français de posséder, d’acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînerait la perte de la qualité de citoyen français. Néanmoins, les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s’y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d’esclaves en pays étranger, par héritage, don ou mariage, devront, sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai à partir du jour où leur possession aura commencé. (…)
61. Décret d’application n° 29 du 24 novembre 1849 relatif à la répartition de l’indemnité coloniale
62. 31 mai 1848
63. 28 juillet 1885
64. Les Damnés de la Terre, Frantz Fanon, Edition Maspero, 1961
65. Voir note 30
66. Black History Month. De l’esclavage aux réparations, Mireille Fanon Mendes France, vendredi 7 mars 2014
http://frantzfanonfoundation-fondationfrantzfanon.com/article2223.html
67. Sera inauguré à Pointe à Pitre, le Memorial Act, -le 10 mai prochain- en présence chefs d’Etat, qui si ils confirment leur venue seront Michel Martelly (Haïti), Ibrahim Boubacar Keita (Mali), Jacob Zuma (Afrique du Sud) Macky Sall (Sénégal), Thomas Boni Yayi (Bénin), et probablement Danilo Medina Sánchez pour la République Dominicaine.
68. Les Damnés de la terre, Editions Maspero, 1961

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